Citoyen ou croyant ?

Publié le par Nadia Geerts

Le parquet général de la cour d’appel de Rennes vient de repousser un procès pour braquage. Motif : le ramadan. Le prévenu concerné aurait en effet été en état de « grande faiblesse physique » si le procès avait eu lieu à la date prévue.

 

L’argument, à première vue, tient la route. Il faut en effet être en état d’assurer sa défense de manière optimale lorsqu’on comparaît devant la justice. Et lorsqu’on jeûne, on n’est pas au top de sa forme.

Cependant, une question se pose d’emblée : ce monsieur est-il obligé de jeûner ? Son cas, autrement dit, est-il comparable à celui de tous ceux qui, dans une situation de précarité extrême, se présentent au tribunal le vendre vide, sans avoir pour cela une raison religieuse ? Et, corollairement, est-il juste que la justice fasse plus de cas d’un prévenu qui jeûne par choix, pour des raisons religieuses, que d’un autre qui jeûne par nécessité, et dont le procès ne sera assurément pas reporté jusqu’à ce qu’il ait de quoi se nourrir à suffisance ?

Derrière cette question, il y a aussi celle de la priorité qu’établit le prévenu entre, d’une part, ses obligations religieuses[1], et de l’autre, ses obligations civiles. Libre à lui de décider qu’il préfère se conformer à un prescrit religieux que de prendre un bon déjeuner pour être en forme à l’audience. Mais la justice a-t-elle à connaître de cela ? En demandant un report de l’audience, le prévenu ne suggère-t-il pas ipso facto que les prescrits religieux sont, pour lui, plus importants que ses obligations de citoyen ? Qu’il est, autrement dit, croyant avant que d’être citoyen, redevable devant Dieu avant de l’être devant les hommes ?

Et une justice qui entérine cette demande ne donne-t-elle pas implicitement raison à cet homme ?



[1] Obligations dont on pourrait discuter, dès lors que le jeûne du ramadan n’est pas un prescrit absolu, mais une recommandation à laquelle on peut se dérober en cas d’extrême nécessité.

Publié dans Laïcité - religions

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